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Institut d'Études sur le Droit et la Justice dans les sociétés Arabes

Rendre justice au temps des Omeyyades

Elodie Le Fur, chercheuse associée

Les Omeyyades sont la dynastie de souverains musulmans ayant constitué le premier Empire, après la mort du dernier calife dit « bien-guidé » (al-râšid) Ali, de 661 à 750 après J.C, et dont le centre administratif était situé à Damas.

Dans la première partie de la série « Rendre justice », il était mis en évidence l’instauration de la figure du cadi (qâḍî), en tant que délégataire du pouvoir normatif du Prophète : il montrait que les cadis (pl. quḍâʾ, traduits par « juges ») étaient à la fois des figures morales responsables devant Dieu mais aussi les représentants principaux d’un pouvoir judiciaire en construction, celui du Calife. Cet article tente de poursuivre cette analyse de la justice au temps des Omeyyades en tant que système administratif tout en mesurant la portée politique de sa consolidation sur les sociétés islamiques du 7ème et 8ème sièclei.

 

La progressive centralisation d’un système judiciaire

La période de conquête continue sous les premiers califes omeyyades, et est avant tout une phase de renforcement des acquis territoriaux des souverains musulmans, notamment pour s’assurer des ressources fiscales. Mais loin d’être en rupture d’un ordre antérieur, le système juridique omeyyade s’inscrit dans la continuité des systèmes des provinces conquises. En Egypte, le découpage en quatre entités administratives de l’empire byzantin est préservé, avec ses pagarques à la tête de ceux-ciii ; le grec et le copte continuent d’être des langues administrativesiii ; et la présence de non-musulmans à des postes capitaux de l’administration est avérée, même si les rares documents de cette période montrent une arabisation progressive des noms des fonctionnairesiv.

Ces éléments de continuité s’estompent progressivement sous les Omeyyades : alors que les trois premiers califes (de la branche de Muꜥawiyya, le 1er calife) se reposent sur cet ancien réseau administratif, les califes suivants, à partir notamment du 5ème, ꜥAbd al-Malik (règne de 685 à 705 ap. J.-C.), jouent un rôle crucial dans l’instauration d’un pouvoir juridique plus islamiquev, entre autres via l’arabisation des documents juridiquesvi. Le calife devient celui qui peut trancher les décisions judiciaires et commander une enquête ou un jugement à ses représentantsvii. La jurisprudence n’est pas encore stable par ailleurs, dans un contexte où il n’y a pas encore de sacralisation des califes bien-guidés, et où le calife peut imposer la norme. C’est pour cela que certains califes feront preuve d’un « activisme juridique » comme ꜥUmar b. ꜥAbd al-ꜥAzîz (règne de 717 à 720 ap. J.-C.)viii.

Car la légitimité d’énonciateur de la norme s’articule entre le calife – dépositaire d’une autorité juridique et politique d’origine religieuse – et ses représentants. Les gouverneurs (ʾumarâʾ), choisis par le calife, ont pour tâche d’administrer l’institution judiciaire, notamment par la nomination des cadis, qui eux rendent justice au nom du calife lorsqu’ils sont saisis d’une affaire. La distinction entre ces deux corps s’est opérée plus nettement avec le temps, certains cadis endossant des responsabilités militaires propres aux gouverneurs durant les premiers califes omeyyadesix. En parallèle de ces postes existait la fonction de maintien de l’ordre et de jugement d’affaires criminelles laissée au chef de la police (ṣâḥib al-šurṭa), qui par ailleurs pouvait être cadi. De fait, le cadi en tant qu’institution juridique aux contours définis est une caractéristique du début du règne des Abbassides plutôt que des Omeyyadesx.

Le contrôle de l’administration sur ses fonctionnaires évolue au 8ème siècle: les cadis sont de plus en plus directement nommés par le calife, et sont par ailleurs tous arabes. Mais il faut garder à l’esprit que le pouvoir de ces fonctions varie en fonction du contexte politique : dans la capitale, Damas, puisque le calife gouvernait lui-même avec l’aide de son scribe (kâtib)xi, les cadis sont chargés d’organiser la vie religieuse plutôt que de rendre justice ; tandis qu’à Baṣra, agitée périodiquement par des révoltes, le cumul de la fonction militaire et judiciaire entre les mains d’un gouverneur-cadi a été permisxii.

 

Les forces centrifuges à l’œuvre dans l’ordre juridique omeyyade

Trois forces limitent une harmonisation par le haut du système juridique sous les Omeyyades : la résilience du droit coutumier ; la persistance du système judiciaire parallèle des minorités religieuses ; et enfin, l’inertie du système décentralisé jusqu’aux réformes abbassides.

Le droit coutumier ne disparait pas avec l’avènement de la bureaucratie omeyyade ; bien au contraire, les cadis appliquent le droit islamique en matière de statuts personnels, mais aussi la coutume (ꜥurf) pour les autres domaines du droit. Les acteurs de la justice que nous avons mentionnés (les gouverneurs, mais aussi les chefs de districts) ainsi que les chefs de village participent à la résolution des conflits d’ordre privé. Par ailleurs, la pratique de la pétition a persisté sous les Omeyyades mais sous forme écrite, autonomisant progressivement les fonctionnaires de moyenne importance qui rendaient la justice au niveau localxiii.

Aussi, les communautés chrétiennes et juives ont retenu leurs propres élites judiciaires : le clergé, qui doit maintenant reconnaître (et payer un tribut à) un calife à la place d’un patriarche, conserve un rôle prééminent dans les deux actions de dire la norme et de rendre justice. Ces mêmes autorités ecclésiastiques combattaient aussi le recours de leurs coreligionnaires aux tribunaux musulmans, plus puissants pour appliquer les sentences, et donc plus sûrs pour conserver les intérêts personnels des communautés protégées (ḏimmî)xiv.

Enfin, le contemporain des dernières années du califat omeyyade, le penseur et homme d’Etat ꜥAbd Allâh b. al-Muqaffaꜥ, critique cette trop grande liberté donnée aux institutions locales dans l’interprétation de la justice dans son « Epître sur l’amitié » (Risâla fi al-Ṣaḥâba) et prône une centralisation accrue dans l’élaboration de la lettre du droit, en renforçant le rôle du calife au lieu de celui du cadixv. Mais le pragmatisme qui distingue le gouvernement des Omeyyades ne permettra pas une telle réforme centralisatrice, qui sera entreprise par les califes abbassides.

Sources et notes :

i Nous restreignons l’analyse à cette période, bien qu’étant conscient que le califat appelé omeyyade de l’émirat de Cordoue s’est poursuivi jusqu’au début du 11ème siècle, en concomitance avec le califat abbasside à Bagdad.

ii Lucian Reinfandt, « Local Judicial Authorities in Umayyad Egypt (41-132/661-750) », Bulletin d’études orientales, LXIII, 2015, mis en ligne le 1 avril 2017.

iii Marie Legendre, “Neither Byzantine nor Islamic? The duke of the Thebaid and the formation of the Umayyad state”, Historical Research, Volume 89, Numéro 243, Février 2016, pp. 3–18.

iv Fred M. Donner, « Qur’ânicization of Religio-Political Discourse in the Umayyad Period », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Numéro 129, 2011, pp. 79-92.

v ꜥAbd al-Malik est notamment celui qui a repoussé l’instauration du califat de ꜥAbd Allāh b. al-Zubayr (681–92) dans la péninsule arabique.

vi Voir Petra M. Sijpesteijn, “The Arab Conquest of Egypt and the Beginning of Muslim Rule”, in Roger S. Bagnall (ed.), Egypt in the Byzantine World. 300‑700, Cambridge et al., Cambridge University Press, 2007, pp. 449-450.

vii La correspondance officielle des administrations est cruciale pour voir ces interactions ; voir Mathieu Tillier, « Califes, émirs et cadis : le droit califal et l’articulation de l’autorité judiciaire à l’époque umayyade », Bulletin d’études orientales, LXIII, 2015, mis en ligne le 01 avril 2017.

viii Ibid.

ix Irit Bligh-Abramski, “The Judiciary As a Governmental Tool in Early Islam”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Volume 35, Numéro 1, 1992, pp. 40-71.

x Ibid.

xi Dans sa Lettre aux Secrétaires, ꜥAbd al-Ḥamîd al-Kâtib explique ainsi que le secrétaire doit aider son prince à rendre justice, en manifestant des vertus particulières (tempérance, équité …) ; la charge de rendre justice n’est donc pas uniquement la tâche du prince, mais de son entourage politico-administratif.

xii Par exemple, ꜥAbd al-Malik a nommé ꜥUbayd Allâh. b. Abi Bakr suite à la révolte de ꜥAbd Allāh b. al-Zubayr.

xiii Lucian Reinfandt, op.cit.

xiv Uriel Simonsohn, “The Christians Whose Force is Hard: Non-Ecclesiastical Judicial Authorities in the Early Islamic Period”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Volume 53, Numéro 4, 2010, pp. 579-620.

xv Mathieu Tillier, Les cadis d’Iraq et l’État Abbasside (132/750-334/945), Damas, Presses de l’Ifpo, 2009, p. 95.


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