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Institut d'Études sur le Droit et la Justice dans les sociétés Arabes

L’organisation juridictionnelle du Liban

 

Au niveau de ses juridictions tant civiles qu’administratives (Conseil d’État), le Liban s’est très largement inspiré du modèle français. En ce qui concerne les tribunaux religieux, il a en revanche préservé les structures en place, héritées du droit ottoman ou sujettes à des développements de sources extraterritoriales.

Les tribunaux judiciaires

Juridictions de droit commun, les tribunaux judiciaires connaissent des affaires civiles et pénales. Les magistrats de ces juridictions exercent, en principe, leur fonction en toute indépendance. Ils ne peuvent être transférés ou mis hors du corps judiciaire que lorsque la loi le prévoit. La nomination, la mutation et le changement de poste de ces magistrats se fait par décret ministériel sur proposition ou acceptation du Conseil supérieur de la magistrature.

Les tribunaux civils sont réglementés par le Code de procédure civile, la loi sur la magistrature judiciaire et la loi sur l’organisation juridictionnelle. Il existe trois degrés de juridictions, à savoir :

Les tribunaux de premier degré : le tribunal de grande instance

Ce tribunal est aussi appelé tribunal de première instance. Ce tribunal se subdivise en juges uniques et en chambres collégiales. La compétence territoriale des juges uniques se situe au niveau des districts (Casas), celle des formations collégiales au niveau des régions (Mohafazats).

Les tribunaux de deuxième degré : la Cour d’appel

La Cour d’appel a compétence pour confirmer ou infirmer les jugements rendus en première instance. Leur compétence territoriale se situe au niveau des régions (Mohafazats).

La Cour de cassation

La Cour de Cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire dont le siège est situé à Beyrouth. Elle est composée de plusieurs chambres.

La Cour juge en droit et non en fait. Cependant, en cas d’acceptation du pourvoi, elle ne renvoie pas le dossier devant une autre cour d’appel, mais réexamine elle-même l’affaire et tranche au fond.

Les tribunaux répressifs sont réglementés par le nouveau Code de procédure pénale de 2001. Il en existe deux sortes:

Les tribunaux répressifs statuant en matière de délits :

ils se composent en première instance du juge unique pénal, en appel de la cour d’appel des délits et enfin, en pourvoi, de la chambre criminelle de la Cour de Cassation. Le juge unique pénal peut être saisi directement. À l’inverse, la Cour de Cassation n’est pas saisie d’office.

Les tribunaux répressifs statuant en matière de crimes :

Il s’agit en première instance de la cour d’assises et en appel de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Avant d’être jugée devant la cour d’assises, l’affaire est instruite par le juge d’instruction et ensuite examinée par la chambre d’accusation.

 

Les tribunaux administratifs

Le tribunal administratif spécial n’existe plus au Liban. Créé par le décret-loi n° 3/54 du 30 novembre 1954, il a été supprimé par l’article 144 du décret n° 10343/75 du 14 juin 1975.

Le Conseil d’État

Le Conseil d’Etat, dont le siège est à Beyrouth, est l’unique juridiction administrative au Liban.

Créé en 1924, il est réglementé par le décret n° 10434/75 du 14 juin 1975 et a été amendé à plusieurs reprises, notamment en 1980, 1993 et 2000.

Depuis les amendements réalisés en 2000, le Conseil d’État se compose de dix chambres.

Ayant à sa tête un président, il regroupe environ 45 magistrats dont 10 présidents de chambre et 35 assesseurs. Le Bureau du Conseil d’État a la responsabilité de superviser et de contrôler la bonne marche de la juridiction administrative. Ce bureau est composé du président du Conseil d’État (président), du Commissaire du Gouvernement (vice-président), du président de l’Inspection judiciaire et des présidents de chambre du Conseil d’État (tous membres).

Le rôle du Conseil d’État est double : d’une part, il soumet ses avis à l’exécutif concernant certaines décisions administratives et, d’autre part, il tranche les litiges administratifs entrel’État, les personnes morales de droit public et les particuliers. Le Conseil d’État a la pleine juridiction.

Les magistrats de l’ordre administratif ne sont pas soumis à l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, mais à celle du Bureau du Conseil d’Etat qui joue à leur égard un rôle identique.

À cette exception près, le statut des juges administratifs est en principe le même que celui des magistrats de l’ordre judiciaire.

 

 

Les tribunaux religieux

Les tribunaux religieux constituent la particularité majeure du système juridique libanais. La structure hétéroclite sociale du Liban, composéede multiples minorités  confessionnelles reconnues par l’article 9 de la Constitution, a donné lieu à une intense diversité en matière de statut personnel. La loi reconnaît aux confessions une gestion autonome. Pour assurer la sauvegarde et l’application de ce principe, l’article 19 de la Constitution confère aux chefs des communautés légalement reconnues le droit de saisir le Conseil constitutionnel en vue de contrôler la constitutionnalité des lois relatives au statut personnel, à la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux.

L’arrêté 60 L.R36 a, par la suite, déterminé les confessions juridiquement reconnues au Liban.

En vertu de l’article 4 de ce texte, les confessions reconnues ont été chargées de rédiger l’intégralité des dispositions qui se rapportent au statut personnel des membres de leurs communautés.

Ceci leur a permis de jouir de la personnalité morale et de rendre la justice. En vertu de l’arrêté évoqué ci-dessus, ces dispositions auraient dû en principe, une fois rédigées, être soumises à l’approbation du parlement. Dans la pratique, ce ne fût pas toujours le cas. Saisie de cette question, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché en estimant que le non-respect de cette obligation n’empêchait pas la reconnaissance légale des dispositions en question. Ainsi, la Cour de cassation a reconnu que les dispositions insérées dans ces codes constituent une transcription des coutumes, usages et traditions desdites confessions et en tant que telles, les tribunaux ecclésiastiques peuvent les appliquer dès lors qu’elles respectent les règles d’ordre public et les lois fondamentales de l’État et des confessions.

Certaines dispositions de l’arrêté 60 L.R ayant cependant suscité l’opposition des communautés musulmanes, celles-ci se sont vues exclure de son champ d’application par l’arrêté 53 L.R pris en 1939.

L’arrêté 60 L.R a également reconnu l’existence d’autres confessions relevant de la loi ordinaire, qui organisent et gèrent librement leurs affaires en propre dans les limites des lois civiles (article 14).

Les tribunaux ecclésiastiques

Les tribunaux ecclésiastiques sont réglementés par la loi du 2 avril 1951 relative aux attributions des autorités religieuses relevant de chacune des confessions chrétiennes et de la confession israélite. Jusqu’à aujourd’hui, ces tribunaux ne font pas partie de l’organisation judiciaire de l’État libanais. Ils sont formés par décrets émanant des autorités supérieures de chacune des confessions, qui exercent directement leur contrôle sur ceux-ci.

Les tribunaux ecclésiastiques statuent notamment en matière de mariage, divorce, garde des enfants et pension alimentaire. Ils n’ont aucune compétence en matière de droit successoral, les successions des non-musulmans étant soumises aux juridictions civiles.

Les magistrats siégeant dans les tribunaux ecclésiastiques sont des religieux ou des laïcs. S’ils sont généralement juristes, ils n’ont néanmoins pas le même statut que les magistrats civils et ne sont soumis ni au statut de la magistrature, ni à l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature. Leurs salaires ne sont pas payés par l’État, mais par leurs communautés qui les nomment.

 • Les rites catholiques

Pour chacun des rites catholiques, il existe un tribunal de grande instance unifié pour tout le Liban et d’une seule cour d’appel. Il est néanmoins possible d’interjeter appel des décisions de première instance directement devant les tribunaux de la Rote au Vatican. Le pourvoi en cassation peut être formé soit devant la Cour de cassation (chambre civile), soit devant la Rote au Vatican.

 • Les rites orthodoxes

Les orthodoxes disposent d’un tribunal de grande instance au niveau de chaque archevêché, et une cour d’appel unique pour l’ensemble du Liban. Le pourvoi en cassation est formé devant la chambre civile de la Cour de cassation.

Dans tous les cas, aussi bien pour les rites catholiques qu’orthodoxes, les jugements ne sont exécutoires qu’une fois confirmés en appel, et ce même si les parties y renoncent.

Les tribunaux islamiques

Les tribunaux islamiques sont réglementés par la loi du 16 juillet 1962 pour les sunnites et les chiites et par le décret n°3473 du 5 mars 1960 pour les druzes. L’organisation judicaire des confessions musulmanes est considérée comme indivisible de l’État, ce qui contraint ces dernières à respecter les législations émanant de la Chambre des députés.

Ainsi, la loi relative au statut personnel des membres de la confession druze a été établie par cette chambre.

À la différence des tribunaux ecclésiastiques, les tribunaux islamiques statuent également en matière successorale.

Les magistrats siégeant dans les tribunaux islamiques sont des religieux. Ce sont généralement des juristes. Contrairement à leurs confrères chrétiens, ils ne sont pas payés par leurs communautés respectives, mais sont des fonctionnaires de l’État. Ils sont nommés par décret pris en conseil des ministres, mais ne sont pas soumis au statut de la magistrature ni à l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature.

Les tribunaux sunnites et chiites

Les sunnites et les chiites disposent, pour chaque rite, d’un tribunal de première instance au niveau des districts (Casas) et d’un Tribunal suprême situé à Beyrouth et qui statue au second degré. Les pourvois sont formés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation civile.

Les tribunaux druzes

Pour les druzes, il existe un tribunal de première instance au niveau des districts (Casas) et une Cour d’appel suprême située à Beyrouth.

 

Les tribunaux d’exception :  

Les tribunaux d’exception au Liban comprennent la Haute Cour de Justice, compétente pour juger les présidents et les ministres de la République, la Cour de Justice et les tribunaux militaires.

La Haute Cour de Justice

La Haute Cour de Justice, établie sur le fondement de l’article 80 de la Constitution, a pour compétence de juger les présidents de la République et les ministres. Elle se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des plus hauts magistrats libanais choisis par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté.

En pratique, la Haute Cour n’a jamais exercé ses fonctions, puisqu’aucun ministre ou président n’a été poursuivi depuis sa création. Cette incapacité à agir illustre la soumission du pouvoir judiciaire à l’exécutif.

Le Conseil de justice

Le Conseil de justice constitue la plus haute juridiction libanaise. Il est présidé par le premier président de la Cour de cassation et constitué de quatre juges siégeant à la Cour de cassation.

Le Conseil de justice est compétent pour juger les atteintes à la sécurité extérieure et intérieure de l’État. Il est souvent considéré comme une juridiction politique en raison du lien organique qui le lie aux autorités politiques : le Conseil est saisi par un décret pris en Conseil des ministres qui décide des affaires qui lui sont déférées.

Les tribunaux militaires

Le rôle des tribunaux militaires s’était estompé pendant la guerre civile, l’État ayant été marginalisé par les milices de tous bords qui avaient institué leurs propres tribunaux, lesquels condamnaient parfois à la peine capitale. Une fois la paix rétablie, la place des tribunaux militaires de l’État s’est progressivement renforcée. Néanmoins, sous la pression de l’opinion publique, un projet de révision de la loi régissant les tribunaux militaires a été préparé, sous l’égide de la commission de modernisation des lois du ministère de la Justice, afin de réduire leur compétence aux seuls militaires, à l’exclusion donc des civils. Ce projet de refonte n’a cependant que très peu réduit les compétences des tribunaux militaires, leur apportant par contre un complément d’organisation.

Les tribunaux militaires sont régis par la loi n° 24 du 13 avril 1968. Ils dépendent du ministère de la Défense, qui exerce sur eux la même compétence que celle du ministère de la Justice à l’égard des juridictions civiles.

 

Source :

– L’indépendance et l’impartialité du système judiciaire – Le cas du Liban, Maya W. Mansour et Carlos Y. Daoud ; auteur collectif : Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) ; publication : Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) ; date de publication version définitive : février 2010

–  Site du ministère de la Justice libanais www.justice.gov.lb

 


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